« Plaidoyer pour l’égalité hommes-femmes dans le culte musulman » (Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay)
« Le Coran stipule une égalité ontologique entre les genres : « Ô vous les humains ! Vraiment, Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle. Et Nous vous avons constitués en peuples et sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Vraiment, le plus noble d’entre vous au regard de Dieu est celui qui, parmi vous, prend davantage garde. Vraiment, Dieu, Savant, Très-Informé ! » (Coran 49 : 13) Néanmoins, force est de constater que les droits des femmes sont loin d’être respectés dans le cadre du culte où elles sont souvent cantonnées à des rôles mineurs. Certes, les Françaises musulmanes échappent aujourd’hui grâce à la laïcité aux lois inégalitaires que connaissent les pays musulmans comme sur l’héritage, elles ont le droit de devenir théologiennes et de participer pleinement à la vie des associations.
Cependant, on leur refuse toutes les charges dites « masculines » tel que l’imamat, et on leur concède des charges dites « féminines » tel que l’accompagnement psychologique des fidèles, une fonction fondamentale mais qui est souvent un prétexte pour leur refuser l’imamat. Pourtant, beaucoup de femmes sont déjà les maillons essentiels des associations, mais elles ne sont considérées que comme les petites mains invisibles de ce réseau et ne peuvent s’occuper bien souvent que des affaires culturelles et non cultuelles.
En outre, la place des femmes dans la mosquée est constamment minorée. Elles sont placées derrière les hommes lors de la prière collective, voire reléguées dans une salle à part et exiguë ou dans une mezzanine, les privant de voir et d’entendre l’imam, sous prétexte que la prière du vendredi ne serait pas une obligation pour elles. Cette hiérarchie des genres est une aberration et une insulte pour la dignité humaine puisqu’elle consiste à considérer que la vie spirituelle féminine a moins d’importance que celle des hommes.
Les femmes sont également incitées – voire obligées ou contraintes dans certains cas – à porter le voile pendant leur prière et on va jusqu’à leur demander de ne pas prier et de ne pas jeûner lorsqu’elles ont leurs règles, ce qui est un contrôle inadmissible sur le corps féminin, d’autant plus qu’aucune de ces prescriptions ne trouvent de fondements coraniques explicites. (1) On se permet de refuser aux musulmanes le droit à une vie spirituelle collective libre et épanouie, ce qui fait qu’elles sont toujours contraintes à vivre en solitaire leur lien à Dieu ou avec d’autres femmes uniquement.
Il existe un principe directeur coranique fondamental sur l’égalité hommes-femmes
Il est donc temps de déconstruire les préjugés. À titre d’exemple, que dit le Coran au sujet de l’imamat ? La réponse est relativement simple : absolument rien ! Aucun verset n’interdit à une femme d’être imam. Il n’est à aucun endroit fait mention d’une quelconque directive sur le genre de la personne qui dirige une prière ou prononce le sermon (khutba).
Alors que la règle habituelle dans le droit voudrait que l’on respecte l’adage « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé », certains théologiens musulmans ont décrété que pour le culte (‘ibadat), « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». Pourquoi faire cette exception si ce n’est par peur constante de l’innovation (bid‘a) alors qu’il existe pourtant de bonnes innovations qui peuvent améliorer la vie des fidèles y compris dans le cadre du culte ?
Pourtant, il existe un principe directeur coranique fondamental sur l’égalité hommes-femmes : « Ô vous les humains ! Prenez garde à votre Enseigneur qui vous a créés d’une Âme unique, Il a créé d’elle son aspect conjoint. Et Il a disséminé issu d’eux nombre d’hommes et de femmes. Et prenez garde à Dieu, au sujet duquel vous vous interrogez mutuellement, et aux matrices. Vraiment, Dieu, à votre égard, se révèle Vigilant ! » (Coran 4 : 1) Ce verset donne la direction à suivre et le progrès à poursuivre pour les générations postérieures à la Révélation qui consiste à garantir une égalité totale entre les hommes et les femmes. Telle est la lecture que propose l’islamologue tunisien Mohamed Talbi pour qui le texte sacré est un « vecteur orienté », une guidance (hudan) qui nous incite à prendre en compte les finalités (maqasid) du texte, c’est-à-dire ce vers quoi le Coran tend implicitement.
Le Coran était en avance sur son temps ! Et nous ?
À partir de cette égalité ontologique entre les genres et dans une logique progressiste, certains savants de l’islam ont logiquement accepté l’imamat des femmes pour diriger la prière comme Ibn Arabi (m. 1240). Il ne suffit donc pas d’un côté d’accepter cette égalité ontologique et de l’autre de refuser de l’appliquer réellement dans la société pour en déduire une égalité juridique. Le Coran fut un texte révolutionnaire à l’époque de sa Révélation grâce à un ensemble de lois sociales visant à apporter progressivement davantage de droits et de protections : le texte a donné le droit à l’héritage aux femmes à une époque où elles ne pouvaient pas en bénéficier, il a limité la polygamie et institué une monogamie implicite, il leur a offert de nouvelles protections juridiques et financières.
Ces mesures peuvent paraître anodines, voire rétrogrades, aux yeux des lecteurs modernes, mais elles offraient des libertés culturellement acceptables pour le peuple récipiendaire en prenant soin de ne pas choquer la norme socio-économique de l’époque pour que le message spirituel soit reçu et accepté. C’était une véritable pédagogie divine qui était à l’œuvre et qui nous montre la direction à suivre pour les générations postérieures à la Révélation. Le Coran était donc en avance sur son temps ! Et nous ? Sommes-nous fidèles à son esprit ?
Aujourd’hui, la place de la femme dans la majorité des communautés musulmanes est en régression par rapport à la norme culturelle de nos sociétés et même par rapport à celle du Prophète puisque les femmes sont parfois exclues de la salle de prière. Garder l’esprit du Coran et non pas sa lettre nous oblige à être toujours en avance sur notre époque. Les musulmans devraient être les précurseurs des réformes sociales favorisant davantage d’égalité et de justice entre les individus.
La Sunna et la référence à Umm Waraqa
Seule la Sunna fait référence à l’imamat des femmes et une tradition rapportée par Abu Dawud (m. 889) fait polémique : celle qui relate l’histoire d’Umm Waraqa, une hafizha qui a participé à la transmission du Coran aux débuts de l’islam. Le Prophète lui rendit visite et lui ordonna de diriger la prière pour les membres de son foyer (ahla dariha), tout en lui octroyant un muezzin. Ce hadith autorise clairement l’imamat des femmes ; toute la question est de savoir s’il l’autorise devant une assemblée mixte ou non.
Une seconde variante de cette tradition existe et précise qu’Umm Waraqa aurait demandé l’autorisation de diriger uniquement la prière des femmes de sa maison, ce qui lui aurait été accordé. Mais que faire de la version de cette parole prophétique qui ne précise pas si l’assemblée était mixte ou non ? Selon les progressistes, puisque le Prophète n’a pas interdit à Umm Waraqa de diriger la prière devant une assemblée mixte, cela lui était logiquement autorisé. Le simple fait que le Prophète lui demande à elle et non pas à un homme de la maison suffit à valider l’autorisation de l’imamat des femmes devant une assemblée mixte.
Par contre, selon les opposants à l’imamat des femmes devant une assemblée mixte, puisqu’il ne serait pas dit explicitement qu’Umm Waraqa dirigeait des hommes, cela impliquerait une interdiction. Ils estiment également que le terme « foyer » (dar) ne désignait que la famille d’Umm Waraqa, la « maisonnée » qui n’incluait selon eux aucun homme. Pourtant, les textes attestent qu’elle avait des hommes à ses côtés : le muezzin et un esclave. Il est tout de même difficile d’imaginer que ces deux personnages ne priaient pas derrière elle puisque c’est justement le propre de l’imam que de se placer devant l’assemblée. L’interprétation patriarcale suppose donc qu’elle ne dirigeait que les femmes de son foyer et que le muezzin se contentait de faire l’appel à la prière pour ensuite se rendre à la mosquée et prier avec l’esclave.
Des revendications féministes avaient déjà émergé dans les premiers siècles de l’islam
En dehors de ces interprétations assez alambiquées, on peut aussi se poser la question du terme employé pour signifier « foyer » : le mot arabe dar est polysémique et signifie à la fois une maison mais aussi un territoire, une zone, ou encore un quartier. Qu’est-ce qui empêche de penser qu’Umm Waraqa n’a pas été mandatée pour diriger la prière de tout son quartier et donc de celle des hommes ? Le simple fait que le Prophète ait mis un muezzin à sa disposition indique que l’assemblée était suffisamment conséquente et sans aucun doute mixte pour que la présence de celui-ci soit nécessaire. Une prière dans un cadre strictement intime et familial ne justifie pas la présence d’un muezzin qui serait spécifiquement attribué à cette fonction. Il suffit donc d’interpréter cette tradition dans un esprit de progrès social pour justifier la légitimité de l’imamat des femmes en l’élargissant à tout type d’assemblée.
Bien évidemment, on peut s’interroger sur l’authenticité de cette tradition. Rien ne nous permet d’affirmer la véracité des faits. Peu importe, même s’il y a eu falsification, cela montre que des revendications féministes avaient déjà émergé dans les premiers siècles de l’islam, voire que des cas existaient puisque les falsificateurs n’auraient pas eu grand intérêt à inventer de tels propos dans une société patriarcale où les droits des femmes ne faisaient que régresser après la mort du Prophète.
Puisque le Coran ne dit rien sur cette question
Dans tous les cas, la légalisation de l’imamat des femmes ne saurait s’appuyer uniquement sur cet aphorisme prophétique. Non seulement les avis contre l’imamat féminin ne peuvent pas se justifier par le Coran, mais ils reprennent les interprétations de certains juristes qui ont tranché cette question par un consensus (ijma‘) vieux de plusieurs siècles qui ne reflète en rien les valeurs de notre société. L’argumentaire des écoles juridiques pour s’opposer à l’imamat féminin se fonde uniquement sur ce consensus et non sur un principe d’égalité et de justice. Tout le problème est de justifier entièrement ces interprétations à partir de l’imitation (naql) d’anciennes habitudes pour disqualifier l’usage du raisonnement personnel (ray’) et l’adaptation des normes à de nouveaux contextes géographiques et sociaux.
Puisque le Coran ne dit rien sur cette question, que la Sunna n’est pas explicite non plus, et que les avis juridiques sont aujourd’hui dépassés, ne pourrait-on pas dorénavant utiliser notre discernement, notre bon sens et notre conscience pour autoriser l’imamat des femmes dans une logique de bien commun et de justice vis-à-vis des femmes ? Le Coran ne dit-il pas « Montre de l’indulgence, et ordonne ce qui est reconnu convenable (‘urf), et écarte-toi des ignorants ! » (Coran, 7 : 199) ? Le commandement du convenable (amr bi l-ma‘ruf) est un principe qui nous incite justement à faire ce qui est reconnu comme adapté dans une société donnée.
L’égalité est l’un des trois principes de notre devise républicaine
L’égalité hommes-femmes a certes des progrès à faire en France, mais c’est un principe reconnu par la loi de ce pays que l’on peut considérer comme étant la coutume locale (‘urf), pourquoi donc les musulmans devraient-ils y échapper puisqu’ils sont pleinement français ? C’est pourtant un fait que les coutumes locales ont toujours interféré avec la jurisprudence islamique et font que la forme des pratiques adopte les couleurs culturelles des pays dans lesquels l’islam s’établit. Ainsi, l’organisation du culte diffère entre l’Inde, le Maghreb et la France. L’égalité est l’un des trois principes de notre devise républicaine.
Être citoyen français, c’est donc faire de cette valeur le fondement du vivre-ensemble, c’est la considérer comme la garantie de la chose publique, de l’intérêt général et de notre contrat social. L’article 3 de la Constitution de la Ve République proclame que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », article qui a été complété en 1999 par le fait que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ». Enfin, l’article 1er de la Constitution complète cela en 2008 en stipulant « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Ne pas se contenter d’accepter en théorie l’égalité hommes-femmes
La loi française garantit sans équivoque une égalité entre les genres dans tous les domaines. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne rend obligatoire à tous les États membres, par son article 23, le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. La construction d’un islam de France ne peut donc pas faire l’économie de ce principe d’égalité et doit faire émerger de nouvelles propositions théologiques qui soient en accord avec les valeurs de la République et de l’Union européenne, d’autant plus que cette adaptation ne remet nullement en cause la foi et les principes de l’islam.
Il ne s’agit pas de se contenter d’accepter en théorie l’égalité hommes-femmes pour n’en faire qu’une coquille vide car cette adhésion de façade ne permettra jamais d’insérer de manière paisible l’islam dans la République. Il est donc nécessaire d’incarner en pratique cette égalité fondamentale pour lutter contre les discours de rupture issus des courants rigoristes de l’islam.
L’obstacle à l’imamat des femmes est culturel et psychologique
En réalité, l’obstacle à l’imamat des femmes n’est ni religieux ni théologique mais culturel et psychologique. C’est le fait de voir une femme diriger des hommes se tenant devant eux en position d’autorité et de voir le corps d’une femme devant un homme qui pose problème à certains. Ainsi, on peut lire dans toutes les écoles juridiques que la prière d’un homme derrière une femme est invalide sous prétexte qu’il pourrait ressentir du désir pour elle.
De nouveau, la dignité humaine est attaquée puisque l’on sous-entend à travers cela que l’homme est une bête incapable de réprimer ses penchants sexuels et que le corps de la femme n’est qu’une marchandise à consommer ou à cacher. Il faut donc entamer un véritable travail pédagogique sur l’acceptation du corps et de la sexualité en islam car c’est là que le bât blesse. Ce travail sera long, voire très long, donc il est plus que nécessaire de commencer dès maintenant.
Néanmoins, dire que le souci n’est pas religieux ne doit pas nous inciter à refuser de régler la question d’un point de vue théologique car les partisans d’une telle lecture misogyne ne cessent d’essayer de justifier leur position à partir d’arguments religieux. Le Coran dit pourtant la chose suivante : « Et ne dites pas devant le mensonge que vos langues profèrent : « Ceci est licite, ceci est interdit ! » De la sorte, vous forgeriez le mensonge sur Dieu. Vraiment, ceux qui forgent le mensonge sur Dieu ne prospèrent pas ! / Piètre profit éphémère ! Et pour eux une correction douloureuse ! » (Coran 16 : 116-117).
C’est au nom de l’égalité et de la justice que nous estimons qu’il est légitime que des femmes puissent devenir imams
Ce verset semble dire qu’il n’est pas permis de parler à la place de Dieu pour justifier des positions qui n’ont rien à voir avec la religion. C’est ce que confirme l’explication (tafsir) d’Ibn Kathir (m. 1373) (3) qui replace ce verset dans son contexte de Révélation rappelant qu’il s’agissait là d’une condamnation des sociétés de l’époque préislamique qui avaient inventé des règles sans relation aucune avec la religion au sujet des aliments licites et illicites prétendant que Dieu les avait rendus ainsi. L’esprit de ce verset ne condamne pas tant le fait de changer des règles que celui de sacraliser des habitudes qui n’ont rien à voir avec la spiritualité. Or, la question de l’égalité hommes-femmes ne relève pas de la théologie mais des règles sociales qui régissent les rapports humains. Pourtant, des règles culturelles inégalitaires viennent se télescoper dans les affaires cultuelles et empêchent tout changement à cause de leur sacralisation. Il faut donc bien distinguer les domaines.
C’est au nom de l’égalité et de la justice que nous estimons qu’il est légitime que des femmes puissent devenir imams, ce qui nous semble en adéquation avec le principe de l’égalité ontologique entre les genres que soulève le Coran, mais jamais nous n’aurons la prétention de parler à la place de Dieu pour les sacraliser à notre tour. Toute lecture et compréhension du texte coranique entraîne une interprétation et un avis sur le sens ou les sens du texte dont découle des prises de position. Mais interpréter un texte ne devrait pas signifier en imposer sa lecture à l’ensemble d’une communauté. En interdisant l’imamat des femmes au nom de Dieu, nos détracteurs font précisément ce que dénonce ce verset.
D’aucuns pourraient nous rétorquer que nous faisons la même chose en l’autorisant. Mais à la différence de nos opposants, nos choix d’interprétation ne sont jamais imposés à tous. Nous n’érigeons pas l’imamat des femmes comme une norme à imposer à toutes les mosquées en excluant du culte ceux qui choisiraient d’interpréter autrement. Que les opposants à l’imamat des femmes se rassurent, le but est avant tout de proposer une alternative cultuelle à celles et ceux qui le souhaitent et non d’imposer une nouvelle norme à tout le monde. Au nom de la liberté de conscience et de culte, chaque fidèle musulman doit pouvoir prier dans un lieu où il se sente à l’aise et être considéré à égalité par ses coreligionnaires, sans avoir à subir de menaces ni de jugements.
Que la paix soit sur vous. »
Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay